Georges Ibrahim Abdallah – Question de Patrick Braouzec à Rachida Dati

Le 18 novembre 2008, Patrick Braouezec (Gauche démocrate et républicaine – Seine-Saint-Denis), a interrogé la ministre de la justice, dans le cadre des questions à l’assemblée nationale, au sujet de la situation de Georges Ibrahim Abdallah.

Presque trois mois plus tard, Mme Dati répond enfin …

Texte de la QUESTION : M. Patrick Braouezec interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation de Georges Ibrahim Abdallah. Condamné à la perpétuité en 1987 pour avoir commis un acte de résistance face à l’occupation de son pays, libérable depuis 1999, le ministre de la justice s’est opposé, en 2003, à sa remise en liberté alors que la juridiction régionale de libération conditionnelle de Pau s’était prononcée pour. En 2007, la DST a précisé qu’il ne fallait pas le libérer dans la mesure où il pourrait « être probablement fêté comme un héros à son retour dans son pays ». En conséquence, il aimerait savoir ce que le Gouvernement compte faire pour que Georges Ibrahim Abdallah bénéficie du droit à la liberté conditionnelle comme tout autre détenu condamné à perpétuité qui se voit libérable ainsi que le prévoit les textes en vigueur.

Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l’honorable parlementaire que Georges Ibrahim Abdallah a été condamné le 28 février 1987 par la cour d’assises de Paris à la réclusion criminelle à perpétuité pour avoir commandité les assassinats d’un officier de l’armée américaine en poste à l’ambassade des États-Unis et d’un diplomate israélien, commis à Paris en 1982 puis, pour avoir planifié la tentative d’assassinat du consul général des États-Unis à Strasbourg, commise en 1984. Les juridictions de l’application des peines décident de l’octroi ou du refus d’une libération conditionnelle au regard des efforts de réinsertion sociale fournis par le condamné, de son comportement, de sa dangerosité et de son projet de sortie. Georges Ibrahim Abdallah a interjeté appel de la décision de rejet de sa dernière demande de libération conditionnelle rendue par le tribunal de l’application des peines de Paris, compétent en matière de terrorisme. En application des dispositions de l’article 12 de la loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, la cour d’appel de Paris ne pourra statuer qu’après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté qui ne peut se prononcer qu’après le placement du condamné, pour une durée d’au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues aux fins d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d’une expertise médicale réalisée par deux experts. En vertu du principe constitutionnel de séparation des pouvoirs, il n’appartient pas au garde des sceaux, ministre de la justice, d’intervenir dans le prononcé des décisions judiciaires.

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-35509QE.htm


Article publié le 17 mars 2009 sur
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